Analyse de l’activité, aptitudes et compétences du travailleur, formation, remise du titre d’habilitation et du carnet de prescriptions, renouvellement et suivi de l’habilitation.
Suivant l’article L. 4121-4, l’employeur prendre en compte la nature des activités de l’établissement et des capacités du travailleur à mettre en œuvre les mesures d’anticipation avant de donner des tâches à un travailleur.
L’habilitation délivrée par la société stipule la nature des opérations que le travailleur est autorisé à réaliser dans les limites des attributions qui lui sont confiées (art. R. 4544-10).
Pour déterminer quelle habilitation délivrer, l’entreprise examine l’activité du travailleur concerné. Il prend en compte le type de l’opération (électrique ou non), la fonction du travailleur, la nature des opérations (consignation, travaux, essais..), les particularités des installations et les conditions d’exécution des travaux.
Le niveau d’habilitation retenu pour un travailleur tient compte de l’activité qui lui est attribué et de l’environnement électrique. Il est repéré par un symbole codifié comprenant trois caractères alphanumériques et éventuellement une mention complémentaire ou attribut. Le symbole d’habilitation, défini dans la norme, est adapté à la nature des opérations et du domaine de tension des installations électriques.
L’employeur doit également examiner les compétences techniques du travailleur à habiliter (diplômes, certificat professionnel…) et ses aptitudes (expérience, savoir-être, aptitude médicale). Il s’assure en particulier que le travailleur affecté à ces opérations est reconnu apte par le médecin du travail.
Il veille à l’adéquation entre l’activité, les compétences et les aptitudes du travailleur considéré.
Il détermine la formation à la prévention du risque électrique adaptée. Cette formation préalable à l’habilitation décline pour le risque électrique l’obligation générale de formation à la sécurité délivrée à l’embauche et, chaque fois que nécessaire, à chaque mutation de poste et aux salariés de travail temporaire (article L. 4141-2 du code du travail).
Le CHSCT est sollicité sur le programme de formation à la sécurité établi par l’employeur (art. L. 4143-1) et participe à sa préparation (art R. 4143-1). La formation délivrée en vue de l’habilitation électrique est à la fois théorique et pratique. Elle porte sur la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de la réalisation des travaux (art. R. 4544-10).
Pour faciliter l’employeur, la norme fournit des référentiels de savoir pour la formation initiale et celle de recyclage.
À la fin de la formation habilitation, le Centre National de Formation en Sécurité et Environnement (C.N.F.S.E) évalue les connaissances théoriques et pratiques et délivre un avis.
L’employeur prend en compte cet avis avant de remettre au travailleur concerné un titre d’habilitation(exemples proposés par la norme).
Il donne au salarié habilité un carnet de prescriptions réalisé sur la base des prescriptions pertinentes de la norme C18-510, parachevé si nécessaire par des instructions de sécurité particulières au travail à réaliser (art. R. 4544-10).
Il donne aussi les équipements de protection individuelle adaptés.
La société veille à ce qu’un travailleur habilité ait toujours les compétences et les aptitudes nécessaires à l’exécution des tâches en sécurité dans son milieu de travail.
L’habilitation électrique est à valider au début de chaque travaux.
Tous les ans, la société examine la concordance des besoins en matière d’habilitation avec les évolutions prévisibles des travaux à réaliser.
Elle est remise en cause à échéance prédéterminée et en cas de modification de l’installation, des méthodes de travail, etc. La périodicité du recyclage recommandée par la norme est de trois ans (deux ans en cas de pratique occasionnelle).